A-21, r. 8.1 - Règlement sur la détention de sommes par les architectes

Texte complet
4. L’architecte ne peut débiter une somme qu’il est autorisé à détenir du compte visé à l’article 3 que pour:
1°  payer les honoraires pour lesquels la facturation a été transmise dans le cadre de l’exécution des services professionnels convenus et pour lesquels il détient une somme;
2°  payer les débours effectués dans le cadre de l’exécution des services professionnels convenus et pour lesquels il détient une somme;
3°  remettre une somme qu’il détient à la personne qui la lui a remise.
L’architecte conserve les intérêts produits par toute somme qu’il est autorisé à détenir.
Décision OPQ 2020-377, a. 4.
En vig.: 2020-04-30
4. L’architecte ne peut débiter une somme qu’il est autorisé à détenir du compte visé à l’article 3 que pour:
1°  payer les honoraires pour lesquels la facturation a été transmise dans le cadre de l’exécution des services professionnels convenus et pour lesquels il détient une somme;
2°  payer les débours effectués dans le cadre de l’exécution des services professionnels convenus et pour lesquels il détient une somme;
3°  remettre une somme qu’il détient à la personne qui la lui a remise.
L’architecte conserve les intérêts produits par toute somme qu’il est autorisé à détenir.
Décision OPQ 2020-377, a. 4.